Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/02131
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SARL CDSL AVOCATS
la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02131 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUR5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Août 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DEPAN MOTO La société DEPAN MOTO, SAS au Capital de 3000€, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 809 022 221, dont le siège social se situe [Adresse 1] et son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Sophie VINCENT de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024
Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée non daté à effet du 1er septembre 2016, la SAS Depan Moto a engagé M. [P] [X] en qualité de dépanneur et chauffeur. La durée hebdomadaire de travail a été fixée à 39 heures, moyennant un salaire mensuel de 1690 € brut.
La SAS Depan Moto a pour activité le remorquage, le transport et la réparation de motocycles sur le territoire national et dans les pays limitrophes de la France en Europe. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [P] [X] a adressé à la SAS Depan Moto une lettre de démission.
Par requête du 4 novembre 2019, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 9 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Déboute M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS Depan Moto de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 septembre 2022, M. [P] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [X] demande à la cour de:
Juger recevable et bien fondé l'appel de M. [X] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 9 août 2022
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 9 août 2022,
Et statuant de nouveau,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [X],
Condamner la société Depan Moto à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
30 933,39 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016 à avril 2019,
3093,33 € au titre des congés payés y afférents,
660,16 € au titre des repos compensateurs obligatoires 2017 et 2018,
17 437,38 € de dommages intérêts au titre du travail dissimulé,
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et trouble dans la vie personnelle,
5000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble dans la vie personnelle,
Prononcer la requalification de la démission intervenue le 1er avril 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Depan Moto à payer à M. [X] les sommes suivantes :
5812,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
581,46 € au