Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/02254
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02254 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le 25 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. BEAUNE LR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture : le 29 mars 2024
Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [B] a été engagée le 1er mai 1979 en qualité d'employée polyvalente de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 4 janvier 2013, le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la société HCR, filiale du groupe Elior, qui reprenait la gestion de l'aire de Tours Val de Loire, située sur l'autoroute A10 à [Localité 5] (Indre-et-Loire), avec reprise d'ancienneté au 1er mai 1979. La salariée a conservé ses fonctions d'assistant manager, niveau 3, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
Le 1er avril 2016, le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la SA Beaune LR, groupe Sighor.
Par requête du 12 mai 2020, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail (rappel de primes et congés payés afférents, rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts et indemnités).
Le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Condamne la SA Beaune LR à verser à Mme [C] [B]:
- 5982,52 euros brut à titre de rappel de prime,
- 598,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1100 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SA Beaune LR de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie afférent aux créances salariales conforme au jugement intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 12 mai 2020, et fixe à la somme brute de 2290,39 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
Déboute Mme [C] [B] de ses autres et plus amples demandes ;
Déboute la SA Beaune LR de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Beaune LR aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 6 septembre 2022, Mme [C] [B] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 22 janvier 2023, remis en main propre le 23 janvier 2023, Mme [C] [B] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Son activité au sein de l'établissement a pris fin, compte tenu du délai de préavis, le 31 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] [B] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [C] [B] tant recevable que bien-fondée en son appel du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tour