Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/02741

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 JUILLET 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

FCG

ARRÊT du : 19 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02741 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV5K

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [J] [C]

née le 01 Mars 1986 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association CROIX ROUGE FRANCAISE - MAISON DE READAPTATION FON CTIONNELLE [4] -, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL de l'AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024

Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 juillet 2024 , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, l'association Croix rouge française a engagé Mme [J] [C] en qualité d'ergonome au sein de l'équipe [Adresse 5] (CMPR) de [4], situé à [Localité 3] (Indre-et-Loire) et qui accueille principalement des patients souffrant d'affections du système nerveux ou du système locomoteur. Il lui a été confié en sus la coordination de l'équipe Comète. Cette mission lui a été retirée le 16 octobre 2017.

L'association Croix rouge française applique sa propre convention collective.

Mme [J] [C] a été placée en arrêt de travail du 21 novembre au 1er décembre 2017. Elle a pris un congé formation du 23 avril 2018 au 18 avril 2019. Elle a ensuite été en congés payés jusqu'au 1er juin 2019. Elle a repris son activité du 2 juin 2019 au 7 juillet 2019. Le 8 juillet 2019, elle a été placée en congé pathologique prénatal puis en congé maternité.

Durant ce congé, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tours le 18 novembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

À l'issue de son congé maternité, Mme [J] [C] a été placée en congé pour convenances personnelles jusqu'au 8 juin 2020.

Le 1er avril 2020, durant ce congé pour convenances personnelles, Mme [J] [C] a adressé sa démission à son employeur.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [J] [C] a demandé de voir requalifier sa démission en licenciement nul et de se voir octroyer diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages intérêts pour harcèlement moral) et de la rupture du contrat de travail.

Le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Et reconventionnellement,

Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.

Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de:

Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Infirmer le jugement du 21 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il l'a :

- Déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- Condamnée à payer à l'association Croix rouge française la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Condamner l'association Croix rouge française au paiement des sommes suivantes:

' 30 000 € au titre de l'indemnité résultant de la nullité du licenciement et, subsidiaire