Ordonnance, 19 juillet 2024 — 24-15.642
Textes visés
- Article ordonnance Pole 1- Chambre 12 rendue par la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2024.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 juillet 2024 Le premier président ___ N/réf à rappeler : Ord n° 31852 Pourvoi N° : Y 24-15.642 Demanderesse : Madame [W] [G] Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- Le directeur du GHU [1], 2- Le procureur général près la cour d'appel de Paris. ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1947/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 16 mai 2024 ; Vu le pourvoi N° Y 24-15.642, formé le 23 mai 2024 par madame [W] [G], contre une ordonnance Pôle 1- Chambre 12 rendue par la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2024 ; Vu la constitution en demande du 23 mai 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [W] [G]; Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 19 juillet 2024 par madame [W] [G] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 19 juillet 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 19 juillet 2024 ; Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du code de procédure civile en présence d'une décision attaquée en date du 19 avril 2024 alors que la requête intervient le 19 juillet 2024 en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par madame [W] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar