J.L.D. HSC, 19 juillet 2024 — 24/05696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTMY MINUTE: 24/1454

Nous, Céline CARON-LECOQ,vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [F] né le 7 Juin 2005 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],

présent et assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [H] [F] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2024.

Le 10 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].

Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Le 16 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2024.

A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [J] [F] et Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, son conseil, ont été entendus.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que M. [J] [F] a déjà été hospitalisé en octobre 2023 et l’est de nouveau pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté une instabilité sur le plan psychomoteur et une adhésion aux soins fragile, a tenu un discours pauvre et a nié ses troubles.

Les certificats médicaux des 24h et 72h rajoutent que la « rechute » M. [J] [F] s’explique par la rupture de traitement et la consommation de toxiques. L’avis médical motivé du 16 juillet 2024 relève un bon contact, un discours clair et cohérent, ce qui dénote une amélioration, mais précise que l’adhésion aux soins demeure précaire.

A l’audience de ce jour, M. [J] [F] déclare qu’il souhaite sortir “le plus sagement possible” car c’est “l’histoire de notre vie”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :