Chambre 27 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 24/02259
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AK
Minute : 24/649
SA d’HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Y] [F] Madame [S] [F] Monsieur [V] [J] Madame [G] [J]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2015, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [F] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 574,86 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon avenant au contrat en date du 26 novembre 2015, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a loué à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [F] un emplacement de stationnement numéro 16 situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 50,97 euros plus les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Y] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] aux fins de : o prononcer la résiliation judiciaire du bail , o ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, o dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, o condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement de 9187,52 euros au titre des loyers et charges au 21 février 2024, février inclus, o les condamner solidairement au paiement des loyers et charges le cas échéant exigibles jusqu'à la date de résiliation du bail, o condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à reprise effective des lieux, o condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du constat d'huissier et de la sommation de quitter les lieux.
À l'audience du 13 mai 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle expose au visa de l'article 1728 et 1741 du code civil, 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et R353-37 du code de la construction et de l'habitation, que Monsieur et Madame [F] n'occupent plus personnellement l'appartement et ont quitté le logement depuis mars 2021, qu'ils sous-louent, le logement étant occupé par Monsieur et Madame [J] qui sont des cousins, ce qui ressort du constat du commissaire de justice du 13 juillet 2023 et de la lettre de congé de Monsieur [F] du 6 octobre 2023. Elle précise que Monsieur [F] a donné congé, en disant que le logement était occupé par Monsieur et Madame [J]. Elle soutient que les locataires ont délibérément laissé dans les lieux des occupants sans droit ni titre, en contravention avec les dispositions réglementaires et le contrat. Elle souligne que selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, la cession et l'échange du droit à location ou la sous location sont interdites, et que l'article 8 du contrat rappelle l'obligation d'occupation personnelle du logement, si bien que l'absence d'occupation personnelle et la sous location constituent une violation des obligations du contrat justifiant la résiliation du bail. Elle ajoute que la situation justifie l'application de l'article L412-1 2ème paragraphe et la suppression du délai de deux mois. Elle ajoute que les locataires