Chambre 8/Section 1, 15 juillet 2024 — 24/04568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Juillet 2024

MINUTE : 24/754

RG : N° RG 24/04568 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICS Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [H] [W] divorcée [C] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-Vestiaire 234

ET

DEFENDEURS:

Monsieur [M] [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me CHAUVET, avocat plaidant au Barreau de Bordeaux et par Me BOIROT, avocat postulant

Madame [R] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me CHAUVET, avocat plaidant au Barreau de Bordeaux et par Me BOIROT, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, Mme [H] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai jusqu'au 31 octobre 2024 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de MONTREUIL au bénéfice de M. [M] [X] [D] et Mme [R] [L].

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.

A cette audience, Mme [H] [W], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Précisant qu'appel avait été interjeté à l'encontre du jugement ayant ordonné l'expulsion, elle fait valoir qu'elle vit dans le logement avec ses trois enfants ; que, salariée de la société CARREFOUR, elle a été victime d'un accident du travail et perçoit les indemnités journalières depuis un an ; que l'indemnité d'occupation est payée ; qu'elle a procédé à de nombreuses démarches pour se reloger.

Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [M] [X] [D] et Mme [R] [L] demandent au juge de l'exécution de débouter Mme [C] de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que Mme [W] a bénéficié d'un délai de fait de deux ans depuis la délivrance du congé ; qu'elle a déjà obtenu un délai de quatre mois pour rester dans les lieux ; qu'elle est de mauvaise foi en se maintenant dans le logement d'autant qu'elle ne justifie pas de ses démarches pour se reloger.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagé