Chambre 27 / Proxi fond, 18 juillet 2024 — 24/01662
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DF
Minute : 24/665
S.A. HLM LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [J] [E] Madame [P] [E]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM LOGIREP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2013, modifié par avant le 12 octobre 2010, la SA D'HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [J] [E] et Madame [P] [K] épouse [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 480,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SA D'HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.137,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 27 juin 2023 reçue le 3 juillet 2023, la SA D'HLM LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA D'HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.729,69 euros arrêtée à la date du 23 octobre 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 juillet 2023 visant la clause résolutoire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2024.
À l'audience du 30 mai 2024, la SA D'HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.204,20 euros, arrêtée au 7 mai 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA D'HLM LOGIREP soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 juillet 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [E] et Madame [P] [E], comparants, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que Monsieur [J] [E] ne travaille plus depuis plus 1 an mais qu’il a suivi une formation début 2024 lui permettant de débuter prochainement un emploi dans un aéroport rémunéré environ 1.600 euros par mois. Madame [P] [E] déclare être accompagnante des élèves en situation de handicap et compléter son emploi par de l’aide aux devoirs, pour percevoir un salaire mensuel moyen de 1.300 euros. Enfin, ils ajoutent avoir un enfant de 11 ans et des petits crédits à la consommation à hauteur de 123 euros par mois à régler.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juille