Chambre 8/Section 1, 15 juillet 2024 — 24/02794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Juillet 2024

MINUTE : 24/548

RG : N° RG 24/02794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAM3 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [X] [R] divorcée [J], représentée par l’UDAF93, en sa qualité de Curateur à la personne et aux biens domiciliée : chez UDAF93 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, E1429

ET

DEFENDEUR:

Madame [I] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] assistée de Me Saint Paul

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, Mme [X] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 3], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de M. [P] [C] et Mme [I] [C].

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024, lors de laquelle seule Mme [R] a comparu, et mise en délibéré au 3 juin 2024.

Par mention au dossier du 3 juin 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 24 juin 2024, pour convocation, par les soins du greffe, de M. [C] afin que soit respecté le principe de la contradiction.

A cette audience, Mme [X] [R], assistée de son avocat, a maintenu sa demande et sollicité des délais d'une durée de trois mois pour se maintenir dans le logement. Assistée de son curateur, elle a précisé qu'elle bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée ; qu'elle a pour seules ressources l'allocation pour adulte handicapé ainsi que l'allocation pour le logement ; qu'elle avait demandé un logement social et demeurait dans l'attente d'une réponse.

Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [P] [C] et Mme [I] [C] ont demandé que la demande en délai soit rejetée. Ils font fait valoir que les démarches de relogement sont tardives ; que l'appartement est régulièrement saccagé ; qu'ils sont retraités et ne peuvent se substituer aux carences de l'Etat.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsio