J.L.D. HSC, 22 juillet 2024 — 24/05693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTMM MINUTE: 24/1460
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [U] [L] né le 28 Août 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN) Foyer [7] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 11 juillet 2024 de Monsieur [Z] [U] [L].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 16 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 juillet 2024.
A l’audience du 22 juillet 2024, Me Amélie LANTHEAUME, en présence de Me Safatian FAMAM, conseil de Monsieur [Z] [U] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [Z] [U] [L] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement avec troubles du comportement et propos incohérents. Il est fait état de désorganisation du comportement avec opposition franche aux soins, un délire de persécution flou, peu construit, un refus des soins et des traitements, et, une irritabilité et tension interne.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 18 juillet 2024 que M. [Z] [U] [L] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité à l'hôpital de l'hôtel dieu. Il est indiqué que M. [Z] [U] [L] est calme, que le contact est correct, que son discours reste mal organisé, qu'il verbalise des idées délirantes de persécution mal systématisées sans persécuteur désigné avec adhésion totale et sans critique et que son humeur est neutre. Il est mentionné qu' il n'a pas de conscience des troubles et que les soins à la demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, M. [Z] [U] [L] déclare qu’il se sent mieux et qu’il supporte bien le traitement. Il explique avoir arrêté son traitement en raison d’un voyage au Cameroun. Il indique que lors de son passage à [6], il a été menacé, menotté, que les soignants “lui ont fait des choses” et qu’il a été retenu malgré sa demande de partir. Il reconnaît être malade, devoir se soigner et manifeste son accord pour poursuivre l’hospitalisation. Il souhaite être tranféré dans un hôpital à [Localité 8] où exerce le psychiatre qui le suit depuis quelques années.
Il ressort du discours confus de Monsieur [Z] [U] [L] à l’audience et de l'avis médical motivé du 18 juillet 2024, indiquant que ce dernier n’a pas conscience de ses troubles, que son consentement à l’hospitalisation manifesté lors de l’audience n’est pas éclairé.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [U] [L] présente des troubles mentaux q