Chambre 8/Section 1, 19 juillet 2024 — 24/05150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Juillet 2024
MINUTE : 24/858
N° RG 24/05150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNQ Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société ICF LA SABLIERE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Bahija LE YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÞBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2021, signifié le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] par l'effet du décès de la titulaire du contrat, - autorisé l'expulsion de Madame [Y] [V] épouse [N] et de tous occupants de son chef, - condamné Madame [Y] [V] épouse [N] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 2167,40 euros au titre des indemnités d'occupation passées, outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par requête du 6 mai 2024, Madame [Y] [V] épouse [N] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024.
À cette audience, Madame [Y] [V] épouse [N] maintient sa demande.
Elle fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Elle indique que Madame [Y] [V] épouse [N] occupe le logement sans droit ni titre depuis 2018, que la dette a beaucoup augmenté et que l'occupante ne justifie pas de démarches de relogement alors qu'elle a des ressources régulières.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Madame [Y] [V] épouse [N] a été autorisée à produire des pièces par note en délibéré, ce qu'elle a fait par courriels du 15 juillet 2024. La société ICF La Sablière y a répondu, en maintenant sa position compte tenu de la tardiveté de la demande de logement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse occupe le logement litigieux avec ses trois enfants de 17, 20 et 21 ans. Elle indique souffrir de bipolarité et d'une maladie chronique des bronches, ce qui est confirmé par le certificat médical du Dr [G] qui atteste que l'intéressée est suivie pour plusieurs pathologies chroniques sévères nécessitant un environnement aussi calme que possible.
Madame [Y] [V] épouse [N] justifie percevoir un salaire de 1200 euros par mois, complété par le salaire de son aîné qu'elle déclare être d'environ 2000 euros, ce qui ne lui permet que difficilement de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie néanmoins ef