Chambre 27 / Proxi fond, 18 juillet 2024 — 23/02067
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02067 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIT
Minute : 24/654
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [C] [L] [T]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [L] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,85%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 210,95 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [C] [L] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 463,99 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 mai 2023, reçue le 8 juin 2023.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023, reçue le 26 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 juin 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;condamner Monsieur [C] [L] [T] à payer la somme de 11.175,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,85%, à compter du 22 juin 2023,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,condamner Monsieur [C] [L] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mars 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [L] [T], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Par courrier du 7 mars 2024, déposé le même jour, Monsieur [C] [L] [T] indique s’être trompé d’adresse, s’étant rendu à l’étude d’huissier et non au tribunal, et sollicitant la réouverture des débats.
Par mention au dossier du 7 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 9888,69 euros. Elle s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [C] [L] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant de décembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [C] [L] [T], comparant, ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il indique percevoir un salaire mensuel compris entre 1600 et 1700 euros.