J.L.D. HSC, 19 juillet 2024 — 24/05698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTM7 MINUTE: 24/1456
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [I] né le 7 Octobre 1973 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
présent et assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2024.
Le 12 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I].
Depuis cette date, Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [T] [I] et Me Adèle GUARDIOLA, son conseil, ont été entendus.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [T] [I] s’est désisté à l’audience de son moyen tiré de l’absence d’avis motivé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que Monsieur [T] [I], souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, est en rupture de traitement et a été hospitalisé pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté un discours délirant persécutif avec probable envahissement hallucinatoire. Il est également noté un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé du 18 juillet 2024 relève que Monsieur [T] [I] présente une irritabilité et une humeur exaltée, qu’il fait preuve de méfiance et adopte un discours délirant de persécutions orienté vers les soignants. Il est également mentionné une opposition passive aux soins ainsi qu’un refus d’hospitalisation
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [I] déclare qu’il souhaite rentrer chez lui.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :