Chambre 27 / Proxi fond, 22 juillet 2024 — 24/02850
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMB
Minute : 24/684
S.A. RATP HABITAT Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [I] [E] Monsieur [H] [D]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juillet 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. RATP HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la SA D'HLM LOGIS-TRANSPORTS a donné à bail à Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] un logement (bâtiment 3, escalier C, étage 02, appartement n°0322) situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 588,84 euros, et 134,60 euros de provisions sur charges.
Selon extrait des délibérations du Conseil d'administration du 17 octobre 2018, la SA D'HLM LOGIS-TRANSPORTS a modifié sa dénomination sociale pour devenir RATP HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la SA D'HLM RATP HABITAT a fait signifier à Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1771,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 4 janvier 2024 reçue le 9 janvier 2024 la SA D'HLM RATP HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA D'HLM RATP HABITAT a fait assigner Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, " ordonner l'expulsion de Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, " fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] auraient payés si le bail n'avait pas été résilié, " condamner solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] au paiement des sommes suivantes : o une l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, o la somme de 5964,25 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation et éventuels suppléments de loyer dus, et ceux qui seront dus au jour de l'audience, avec intérêts de droit sur la somme de 1771,00 euros à compter du commandement de payer du 11 août 2023, et de l'assignation en date du 12 mars 2024 pour le surplus, o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 mars 2024.
À l'audience du 27 mai 2024, la SA D'HLM RATP HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6254,24 euros arrêtée au 21 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, à hauteur de 100 euros par mois.
La SA D'HLM RATP HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [E] et Monsieur [H] [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 11 août 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'H