Chambre 27 / Proxi fond, 18 juillet 2024 — 24/00237
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCT
Minute : 24/657
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [O]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,700%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 167,92 euros, hors assurance.
Par avenant en date du 11 mai 2022, la dette été réaménagée, le prêt étant rééchelonné sur 84 mensualités d'un montant de 170,85 euros, hors assurance, incluant les intérêts à un taux annuel effectif global de 4,98%, pour un montant au capital de 12.209,07 euros.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Y] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 792,04 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 février 2023, reçue le 22 février 2023.
Par lettre recommandée du 9 août 2023, reçue le 11 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 13.073,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70%, à compter du 9 août 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 30 mai 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 février 2022, ou postérieurement au réaménagement le 1er septembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [Y] [O], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les