J.L.D. HSC, 19 juillet 2024 — 24/05659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHS MINUTE: 24/1448
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Z] [O] né le 1er Janvier 1995 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
absent et représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z] [O].
Depuis cette date, Monsieur [J] [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [J] [Z] [O] n’était pas comparant, le certificat de situation indiquant que son état de santé (très angoissé, propos délirants, danger imminent pour lui et son entourage) ne permettait pas son audition. Son conseil a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la similitude des termes employés par les auteurs des avis médicaux Le conseil de Monsieur [J] [Z] [O] soulève à l’audience que les auteurs des certificats médicaux des 24h et 72h auraient usé de formulations identiques, ce qui serait de nature à faire supposer qu’en réalité un seul avis médical aurait été donné. Cependant le 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique n’impose pas aux deux psychiatres distincts, ayant respectivement établi les certificats des 24h et 72h, de formuler en des termes distincts leurs observations. A cet égard, il convient de relever que chacun d’entre eux s’est prononcé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que Monsieur [J] [Z] [O] présente des troubles psychologiques au long cours et qu’il est en rupture de soins depuis quatre mois. Il a été hospitalisé pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté un état d’agitation et un état mental altéré. L’avis médical motivé du 17 juillet 2024 relève également que Monsieur [J] [Z] [O] est très angoissé, mais également exalté et présente des propos délirants de persécution. Il est également mentionné qu’il nie son état et représente un danger éminent pour lui et son entourage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] [O]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Loc