J.L.D. HSC, 19 juillet 2024 — 24/05684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTJO MINUTE: 24/1449
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [V] née le 10 Juillet 1995 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6],
absente et représentée par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2024.
Le 8 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [V].
Depuis cette date, Madame [C] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 16 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Madame [C] [V] n’était pas comparante, le certificat de situation indiquant que son état de santé (agitation psychomotrice avec hétéro agressivité physique et verbale) ne permettait pas son audition. Son conseil a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que Madame [C] [V] a été adressée par une clinque pour un séjour de rupture et hospitalisée pour troubles du comportement dès lors qu’elle a notamment décrit des hallucinations, présenté une agressivité verbale et fait preuve de transgression et de non-respect des consignes. Le certificat médical des 24h note les mêmes troubles. Si le certificat médical des 72h et l’avis médical motivé du 13 juillet 2024 relèvent que Madame [C] [V] ne semble pas s’opposer à son hospitalisation, ils ajoutent que l’imprévisibilité de son comportement fait obstacle à l’existence d’un réel consentement. En outre, ils ne révèlent aucune évolution des troubles présentés au moment de son hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [V]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :