J.L.D. HSC, 19 juillet 2024 — 24/05566
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05566 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3L MINUTE: 24/1441
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [E] né le 26 Octobre 1987 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent, représenté par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [X] [E] Présente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E].
Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 12 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [G] [E] n’était pas comparant, le certificat de situation du jour indiquant que son état d’excitation ne permettait pas son audition. Mme [E], soeur de l’intéressé et tiers à l’origine de l’hospitalisation, ainsi que Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [G] [E], ont été entendues.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé tiré de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade Dans les conclusions écrites de son conseil, Monsieur [G] [E] se prévaut de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade faisant valoir que « les troubles ne sont plus déterminants ni circonstanciés pour justifier l’urgence », qu’ils peuvent donner lieu à un traitement et soins en ambulatoire et que les éléments médicaux ne sont pas actualisés.
Toutefois et ainsi qu’il résulte de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, l’appréciation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade s’effectue au moment de l’admission du patient en soins psychiatriques par le directeur d’établissement à la suite de la demande d’un tiers et au vu d’un seul certificat médical.
En tout état de cause, il ressort des différents certificats médicaux, produits par la partie requérante conformément à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, la nécessité pour Monsieur [G] [E] de poursuivre l’hospitalisation complète et aucune disposition légale ni réglementaire n’impose de verser des éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que Monsieur [G] [E] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique alors qu’il était en rupture thérapeutique. Il est relevé dans les deux premiers certificats précités des propos délirants et hallucinatoires ainsi qu’une ambivalence aux soins, ce dernier état étant également noté dans le certificat médical des 72h avec une instabilité moteur et une imprévisibilité. L’avis médical motivé du 16 juillet 2024 mentionne que l’intéressé est éparpillé, saute d’un thème à l’autre, se sent persécuté par des personnes et nie les troubles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles