J.L.D. HSC, 22 juillet 2024 — 24/05720

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05720 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRT MINUTE: 24/1464

Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [O] né le 11 Novembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juillet 2024

Le 13 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [O] .

Depuis cette date, Monsieur [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 17 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 juillet 2024.

A l’audience du 22 juillet 2024, Me Amélie LANTHEAUME, en présence de Me Safatian FAMAM, conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

A l'audience, in limine litis, le conseil de M. [D] [O] s'est désisté des deux moyens soulevés dans ses conclusions du 19 juillet 2024 relatifs au défaut de convocation du curateur et au défaut d'avis motivé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins que M. [D] [O], présentant une pathologie psychiatrique et en rupture de traitement, a été placé en garde à vue pour des faits de meurtre. Il est fait état d'un contact laborieux, d'un discours incohérant, d'une désorganisation psychique, d'hallucinations cénesthésiques et probablement acousticoverbales, d'un envahissement du champ de la pensée, d'idées délirantes de persécutions et d'anosognosie totale des troubles avec déni du caractère pathologique.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 19 juillet 2024 que M. [D] [O] a un contact hostile et a lancé des menaces contre des patients. Il est fait état d'une désorganisation psychique avec des propos incohérents, sexualisés et inadaptés, d'un délire flou, polymorphe, paranoïde et d'une humeur dysphorique, instable. Il est fait état d'une anosognosie des troubles, d'un risque important de passage à l'acte et d'une dangerosité psychiatrique. Il est conclu à la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.

En outre, il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 19 juillet 2024 que l'état actuel de M. [D] [O] ne lui permet pas de se présenter à l'audience de ce jour.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O].

PAR CES MOTIFS

Le