Chambre 27 / Proxi fond, 18 juillet 2024 — 24/01661
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DB
Minute : 24/664
S.A. HLM LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [Y] [K] [C] Représentant : Mme [P] [V] [T] Madame [P] [V] [T]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM LOGIREP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [V] [T], munie d’un pouvoir
Madame [P] [V] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 20 septembre 2019, la SA d'HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 639,81 euros, et 140,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la SA d'HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2989,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 2 mai 2023 la SA d'HLM LOGIREP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA d'HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4216.84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2024.
À l'audience du 30 mai 2024, la SA d'HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3694,43 euros arrêtée au 21 mai 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA d'HLM LOGIREP soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 mai 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [P] [V] [T], comparante, et Monsieur [Y] [K] [C], régulièrement représenté par Madame [T] selon pouvoir transmis en cours de délibéré, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire concernant Monsieur [Y] [K] [C].
Au soutien de ses prétentions, ils indiquent s’être séparés, précisant que Madame [P] [T] a quitté les lieux. Ils expliquent que Monsieur [C] a perdu son emploi et que le seul salaire de Madame [T] ne leur suffisait pas à faire face aux charges du ménage. Ils précisent que Madame [T] suit d