CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 22/00599

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Juin 2024

Minute n° : Audience du : 29 avril 2024 Salarié : M. [Y] [Z]

Requête n° : N° RG 22/00599 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWPR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [X] [I], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/08/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [Y] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 23/05/2021, en raison d'un accident du travail du 29/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite associée à des scapulalgies avec diminution de la force de serrage à droite côté dominant».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.

À cette date, en audience publique :

La société [4] représentée par Me [V] conclut à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [Y] [Z]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 29/03/2024 qui émet des réserves sur l’imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’accident de travail du 29/10/2019 et retient « une rupture transfixiante large de la coiffe supérieure à priori chronique ». Le docteur [E] relève en outre une récupération quasi-totale des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante, et seul l’élément douloureux peut être retenu comme séquelle à l’accident de travail dont a été victime l’intéressé.

La CPAM du RHONE, comparante et représentée par Monsieur [I], sollicite la confirmation du taux de 15% au regard de la limitation légère et douloureuse (scapulalgies) de tous les mouvements de l’épaule dominante (taux compris entre 10 et 15%), associée à des douleurs et une diminution de la force de serrage à droite côté dominant. La caisse souligne également que les lésions ont été prises en charge au titre de l’accident de travail et qu’il y a une présomption d’imputabilité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 07/10/2021 et réceptionné le 11/10/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision implicite. Il a introduit son recours le 21/03/2022. Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du