Chambre 3 cab 03 D, 22 juillet 2024 — 23/00709

Expertise Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRZJ

Notifiée le :

Expédition et copie à : Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Me Vanessa LOPEZ - 1980

Copie à : Expert Régie TJ

ORDONNANCE

Le 22 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [A] né le 27 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [L] née le 17 Décembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Monsieur [R] [D] né le 19 Octobre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [O] née le 27 Octobre 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [C] né le 04 Juillet 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [C] née le 21 Janvier 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES CIMAISES sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Vanessa LOPEZ, avocat au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 par laquelle Monsieur [A], Madame [L], Madame [D], Madame [I] [O], Monsieur et Madame [C] demandent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Les Cimaises, sis [Adresse 2], qu’il soit procédé à une nouvelle répartition des charges et à l’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2022 ayant rejeté une nouvelle répartition ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 17 mai 2023 et 19 février 2024 par lesquelles les demandeurs sollicitent le rejet des conclusions adverses et la réalisation d’une expertise en vue de proposer une nouvelle répartition des tantièmes de charge de leurs appartements qui soit conforme aux critères légaux ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024 par lesquelles le syndicat tend à faire déclarer irrecevable l’action diligentée au titre de la répartition des charges et rejeter la demande d’expertise ;

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

- sur la prescription

L’article 5 de la même loi dispose que, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

L’article 10 de la même loi dispose notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 précité ; le règlement de copropriété fixe la quote-part de partie commune afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toute clause contraire aux dispositions des articles 4, 6 à 37 de la même loi est réputée non écrite.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime que la présente action relève non de la nullité, mais de la révision de la répartition des charges pour être fondée sur les critères légaux de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est critiquée pour accorder une pondération trop élevée, à superficie égale, aux appartements du rez-de-chaussée jouissant d’un jardin par rapport à ceux de l’étage. Or, l’action en révision étant soumise par l’article 12 de la loi précitée à un délai de prescription de 5 ans à compter de la publication du règlement de copropriété, le 26 novembre 1982, ou de 2 ans à compter de la première mutation, soit le 14 octobre 1983 pour le lot 15 appartenant aux consorts [A]-[L], le 14 octobre 1983 pour le lot 16 appartenant aux époux [C] et le 13 juillet 1983 pour le lot 17 appartenant aux consorts [D]-[O], ce délai était expiré le 23 janvier 2023, jour de l’assignation.

Les demandeurs répondent que l’action en révision de l’article 12 a pour but de corriger des erreurs rédactionnelles alors que l’action en nullité de l’article 43 de la même loi, imprescriptible, vise à sanctionner des partis pris contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la même loi prévoyant une répartition proportionnelle des charges. Ils considèrent que l’absence de