CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 20/01201
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Juin 2024
Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [L] [Y] C/ CPAM DU RHONE
20/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5KG
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER substitué par Me Juliana BRANDON, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [W]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [Y] CPAM DU RHONE Me Alexandre MAILLOT ([Localité 2]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/06/2020, Madame [L] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 02/04/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 12/04/2019 de refus d'attribution de sa demande de pension invalidité.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [L] [Y] a comparu assistée de Me BRANDON. Elle rappelle qu'elle a été victime d'un grave accident de la circulation le 26/06/2013, et n'a jamais repris son travail de masseur kinésithérapeute depuis lors. Elle sollicite le bénéficie de la pension invalidité.
Elle soutient remplir les conditions pour bénéficier de cette pension et expose que la date de référence pour prétendre à une pension invalidité est celle de l'interruption de travail, soit le 26/06/2013, et non celle de la demande de pension invalidité.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assurée pour apprécier les conditions d'ouverture de droits. L'intéressée ayant été placée en invalidité catégorie 1 à compter du 01/02/2019, la période de référence est celle du 01/02/2018 au 31/01/2019.
La caisse soutient en outre que l'assurée, antérieurement à la date du maintien de droit, soit le 06/03/2018, n'avait aucune activité salariée et ne percevait pas d'allocation chômage.
La caisse souligne enfin que l'assurée bénéficiait depuis le 01/02/2016 de la Protection Universelle Maladie (PUMA).
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, Madame [L] [Y] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 20/05/2019, qui a été rejeté par décision du 02/04/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 16/06/2020.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'attribution de la pension d'invalidité
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ".
Selon l'article R313-5 du Code de la Sécurité