TECH SEC. SOC: HM, 22 juillet 2024 — 24/00897
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03213 DU 22 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00897 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5K Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [M] [B] (Mère) M. [R] [B] (Père) [W] [B] née le 06 Août 2012 [Adresse 6] [Localité 2] comparants en personne assisté de Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocate au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSES Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante représentée par [T] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 et prorogé au 22 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2023 [M] et [R] [B] ont sollicité pour leur enfant [W] [B] née le 6 août 2012, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, une carte mobilité inclusion (CMI) ainsi qu’une prestation de compensation du handicap (PCH).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par plusieurs décisions en date du 31 août 2023, a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 31 août 2023 au 31 août 2026 mais rejeté les autres demandes puis confirmé ses refus par décisions intervenues après recours administratif de Monsieur et madame [B] par décisions du 21 décembre 2023.
Par courrier déposé au greffe le 13 février 2024, [M] et [R] [B], dans les intérêts de leur enfant [W] [B], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester lesdites décisions en sollicitant la reconnaissance du handicap de leur fille à un taux supérieur à 50%, l’attribution d’une AEEH de base et son complément ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle [M] et [R] [B] ont comparu accompagnés de leur fille et assistés de leur conseil lequel a développé ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il est sollicité du tribunal d’annuler la décision de la MDPH, de reconnaitre qu’[Y] est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, de leur faire bénéficier de l’AEEH et de son complément avec effet rétroactif au jour du recours. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une mesure d’instruction préalable.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitère son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des époux [B] aux dépens en les invitant à déposer une nouvelle demande au regard des éléments produits. Elle rappelle qu’elle est légalement tenue de statuer à la date de la saisine soit juillet 2023 et qu’à cette époque, les pièces fournies n’établissaient qu’un retentissement scolaire et social très modéré.
La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [D] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas d’annuler une décision administrative et que le présent jugement a vocation à subsister aux décisions administratives contestées. La demande de ce chef est donc sans objet.
Sur la demande d’AAEH et ses compléments
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalida