18° chambre 1ère section, 22 juillet 2024 — 22/02336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/02336 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXZ
N° MINUTE : 4
Assignation du : 18 février 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et par Maître Laurent MASCARAS, avocats au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. EUROBAIL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 3 avril 1974, la société Immobilière de la Perle et des Pierres Précieuses, aux droits de laquelle est venue la société Adductor International puis la société Eurobail, a donné à bail commercial à la SARL Boucherie Cadet des locaux situés au [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 1973.
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit : - une boutique sur la rue Cadet à droite de la porte d’entrée de l’immeuble avec arrière boutique qui a été transformée en chambre frigorifique, et deux caves, - un appartement au 2ème étage de la même maison. Ledit bail a été renouvelé à la société Boucherie Cadet une première fois pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1982 pour se terminer le 30 juin 1991. Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 décembre 1982, la société Boucherie Cadet a cédé son droit à bail à sur l’appartement situé au 2ème étage à M. [X] [K]. Ce dernier, par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1990, a cédé à la SARL [K], son fonds de commerce dont le droit au bail des locaux consistant en la jouissance de l’appartement situé au 2ème étage. Ledit bail a été renouvelé à la société [K] une première fois pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1 er juillet 1991 pour se terminer le 1er juillet 2000, puis une seconde fois à compter du 1er juillet 2000 pour se terminer le 30 juin 2009. Ce bail venu à expiration le 30 juin 2009 s’est prolongé tacitement. Par acte d’huissier signifié le 25 février 2020, la société Eurobail a fait délivrer à la société [K] un congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2020, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 19 mai 2020, la société Eurobail a fait assigner la société [K] en référé aux fins de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que de l’indemnité d’occupation. Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert M. [C] [P], lequel a rendu son rapport le 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire a évalué : • Le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 120.000 euros ; • Le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 13.360 euros à compter du 30 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire du 16 février 2022, la société [K] a fait assigner la société Eurobail devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer les indemnités d’éviction due par la bailleresse et d’occupation due par la locataire .
Suivant sommation de communiquer du 16 mai 2023, la société [K] a demandé à la société Eurobail la production de : “- Tous les baux conclus par la société EUROBAIL ou la société ADDUCTOR INTERNATIONAL propriétaire précédent, pour l’ensemble des locaux de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS. - Tous les congés intervenus qu’ils aient été donnés par les locataires ou la société EUROBAIL ou la société ADDUCTOR INTERNATIONAL propriétaire précédent, pour l’ensemble des locaux sis [Adresse 1] à PARIS.” Par courrier officiel du 8 septembre 2023, un refus a été répondu pour absence de motivation et par courrier officiel du 12 octobre 2023, l’avocat de la société [K] a sollicité la communication des pièces 1 à 21 jointes à l’assignation en référé, outre différentes autres pièces. Cette sommation est restée vaine, de sorte qu’aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle, développant oralement ses dernières