TPX POI JCP FOND, 17 juillet 2024 — 24/00168

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024

N° RG 24/00168 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEAE

DEMANDEUR :

S.A.S. STEEN REHAB [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : M. Mansour OTHMANI Greffier : Mme Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du :17 juin 2024

DECISION : Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier

Copie exécutoire le : à : Me Romain ROSSI-LANDI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, la société MANOMA France, intervenant pour le compte de la société ENGIE aux droits de laquelle intervient la société STEEN REHAB, a consenti à Monsieur [X] un contrat de résidence temporaire portant sur un logement sis à [Localité 4], et ce dans le cadre du dispositif de l'article 101 de la loi du 25 mars 2009 relatif à l'occupation des locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires; Ce contrat contient, en son article 9, une clause prévoyant sa résiliation de plein droit au-delà de sa durée initiale ou en cas de vente du bien immobilier ou pour non paiement des redevances.

La société STEEN REHAB est devenue propriétaire des immeubles par acte de vente en date du 24 juin 2022;

Par exploit en date du 26 août 2022, la société MANOMA a fait sommation au résident d'avoir à payer des redevances dues et, par exploit du 18 juillet 2023, elle l'a assigné devant le tribunal de Poissy en acquisition de la clause résolutoire et expulsion;

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a fait droit à ses demandes;

La société MANOMA France a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2023 et, par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge commissaire a ordonné la résiliation des contrats conclus avec la société ENGIE;

Par exploit du 29 mai 2024, la société STEEN REHAB a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy afin de constater la résiliation du contrat du fait du jugement rendu le 15 octobre 2023, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, d'écarter le délai de deux mois, de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, la société STEEN REHAB, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Cité par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.

Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation

Il résulte de l'article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qu'il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires. Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires. Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu. L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret. Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au