Jld, 22 juillet 2024 — 24/01658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01658 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGM2 N° de Minute : 24/1605
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [10]
c/ [J] [O] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Juillet 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt deux Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 22 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] domicilié : chez Mme [O] [Adresse 6] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [10] régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [O] [Adresse 4] [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [J] [O], né le 16 Août 1977 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [O], [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 25 Janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER DE [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [G] [O], sa soeur.
Le 04 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [J] [O] était présent(e), assisté(e) de Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 17 Juin 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 02 Juillet 2024 , le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " M. [O] a été hospitalisé dans notre service pour des troubles du comportement avec agressivité à fencontre des membres de sa famille dans un contexte de consommation de toxiques (alcool, cannabis) et de rupture de traitement. C'est un patient très connu pour ce type de comportement. Le patient a fugué du service le dimanche 16 juin 2024 à 17h00. ll a réintégré le service le 18 juin 2024 à 16h00. Durant sa fugue, le patient a consommé divers toxiques (cannabis, alcool,cocaïne. ) qui a entrainé une aggravation de son état psychique et cognitif. Depuis et encore ce jour, le patient est tendu, injurie le personnel, n'accepte pas le règlement, accepte très difficilement le traitement. Cette régression dans l'évolution semble liée aux consommations de toxiques durant sa fugue. Il est justifié de maintenir son placement en CSI, tout en lui permettant des sorties programmées dans la journée".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [