Jld, 22 juillet 2024 — 24/01668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGP4 N° de Minute : 24/1615
M. le CENTRE HOSPITALIER [8]
c/ [R] [V] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par LRAR à Mme [T]
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Juillet 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt deux Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 22 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [V] [T] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- Madame [Z] [T] (tutrice) [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisée, absente
Madame [R] [V] [T], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 20 janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 04 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [R] [V] [T] était absent(e), son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] en date du 22 juillet 2024, et représenté(e) par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 21 juin 2024, par le Docteur [X] ; Dans un avis motivé établi le 04 juillet 2024, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Patiente actuellement hospitalisée à cause de troubles du comportement chez sa sœur dans un contexte délirant avec notion de rupture de soins. Ce jour, de bon contact, mimiques normales, psychomotricité relativement stable, discours cohérent et clair avec quelques éléments délirants beaucoup plus centrés sur son futur logement quand on aborde la question de projet de soins: "donnez-moi 3 à 4 mois j'aurais les clés de mon logement" dit-elle. Toutefois, elle bénéficie de permissions chez ses sœurs, avec un bon retour de leur part. Afin de soutenir les progressions cliniques le maintien de la mesure sous contrainte en hospitalisation complète s'avère nécessaire".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [V] [T], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à s