JLD, 19 juillet 2024 — 24/00205

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKSK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :19 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 19 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 19 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Juillet

Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [O] [P] né le 04 Octobre 1954 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Association ATEL D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [O] [P] comparant, représenté par Monsieur [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 juillet 2024

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 16 Juillet 2024, reçue le 16 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [P] a fait l’objet le 10 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [P] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9], - Association ATEL D’EURE ET LOIR - Monsieur le procureur de la République - Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] ,

***** Monsieur [O] [P] a été admis à compter du 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9].

Le 16 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].

L'audience du 19 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10] [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Attendu qu'en l'espèce, figurent au dossier notamment les pièces médicales suivantes : -un certificat médical d’admission du 10/07/2024 établi par un médecin qui n'est pas psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, indiquant que ce patient est connu pour des troubles psychiatriques chroniques, que le contact est mauvais, (mot illisible) ludisme, agitation psychomotrice, grossièreté, exaltation de l'humeur, refus catégorique de soins ; -un certificat médical des 24 heures du 11/07/2024 établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, précisant que le patient a été hospitalisé dans un contexte de rupture de médicament et de suivi ; qu'il se présente logorrhéique, avec exaltation importante, tachypsychie sur un discours mégalomaniaque ; que la symptomatologie rappelle