JLD, 19 juillet 2024 — 24/00208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :19 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 19 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 19 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Juillet
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [V] [P] né le 11 Juin 1989 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 juillet 2024
** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” en date du 17 Juillet 2024, reçue le 17 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [P] a fait l’objet le 10 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [V] [P] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]”, - Madame [C] [P] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [C] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 17 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P] ,
***** Monsieur [V] [P] a été admis à compter du 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [10], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa soeur.
Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [10].
Le 17 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
L'audience du 19 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [V] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT5
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [V] [P] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 10/07/2024 à la demande d’un tiers – Madame [C] [P] sa sœur, - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle d