Chambre 1, 19 juillet 2024 — 22/06545

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 19 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/06545 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSV5 Minute n° : 2024/ 393

AFFAIRE :

[D] [C], [O] [M] épouse [C] C/ S.E.L.U.R.L. PHARMACIE [J]

JUGEMENT DU 19 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, prorogé au 09 juillet 2024 puis au 19 juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copies exécutoires à : - SCP BRUNET-DEBAINES - Me Laure COULET

Délivrées le 19 Juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [O] [M] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4]

Tous deux représentés par Me Laure COULET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.E.L.U.R.L. PHARMACIE [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2012, Monsieur [V] [C], Madame [O] [M] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont donné à bail commercial un local situé [Adresse 3] à la SELURL PHARMACIE [J], bail qui a fait depuis lors l’objet de deux renouvellements.

Par acte extra judiciaire du 13 août 2020, le locataire a donné congé au bailleur pour le 30 septembre 2021.

Par courrier du 12 septembre 2021, Madame [M] épouse [C] a convoqué la SELURL PHARMACIE [J] à un état des lieux de sortie avec remise des clés le 30 septembre 2021.

Le locataire ne s’est pas présenté le 30 septembre 2021, et un serrurier a été requis afin de pénétrer dans les lieux et de procéder à l’état des lieux de sortie suivant procès-verbal de constat d’huissier du 04 octobre 2021.

Faisant valoir que les clés du local ne leur ont pas été restitués, que des loyers demeurent impayés et que les lieux ont été dégradés, Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C], suivant acte du 23 septembre 2022, ont fait assigner la SELURL PHARMACIE [J] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement et indemnisation.

Dans leurs conclusions du 03 novembre 2023, ils demandent au tribunal de : Vu les factures produites, Vu l’article 1217 et 1231-1s du code civil,

- Débouter la SELURL PHARMACIE [J] de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la résolution du bail commercial pour manquement contractuel à compter du 04 octobre 2021 ; - Condamner la SELURL PHARMACIE [J] au paiement des loyers et charges dues à hauteur de 3.026.33 euros à Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C] se ventilant comme suit : - Loyers de juillet, août et septembre 2021 : 850 euros x 3 soit 2.550 euros, - Charges : 151,33 euros + 325 euros soit : 476,33 euros ; - Condamner la SELURL PHARMACIE [J] à régler à Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C] la somme de 10.371,84 euros au titre du préjudice matériel, outre 380 euros au titre du constat d’Huissier de Maître [G] ; - Condamner la SELURL PHARMACIE [J] à régler à Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C] la somme de 2.550 euros au titre du préjudice de perte de chance de louer le bien ; - Condamner la SELURL PHARMACIE [J] à Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions du 07 septembre 2023, la SELURL PHARMACIE [J] demande au tribunal de :

- Débouter les consorts [C] de leurs demandes ; - Recevoir la société PHARMACIE [J] en sa demande reconventionnelle ; - Condamner Monsieur [D] [C] et Madame [O] [M] épouse [C] au paiement de : - 15.960 euros de trop versé de loyers outre intérêts, - 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [C] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des loyers

En vertu de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Madame et Monsieur [C] sollicitent le paiement de la somme de 3.026.33 euros correspondant au montant des loyers de juillet, août et septembre 2021, soit 2.550 euros, ai