11ème chambre G, 19 juillet 2024 — 22/02228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 19 Juillet 2024 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 22/02228 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORRR
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [V] [B]
C/
[H] [S] [M] divorcée [B]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [V] [B] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17] (POLOGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [S] [M] divorcée [B] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 11]
représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau de l’ESSONNE
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [B] et Mme [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 12] (91) sans contrat préalable. Ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Par ordonnance de non conciliation en date du 15 mai 2008, le juge aux affaires familiales d'Evry a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à titre onéreux, en accordant à l'époux un délai de trois mois à compter de l'ordonnance pour quitter les lieux.
Par un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'attribution de la jouissance à titre onéreux à l'épouse.
Par jugement de divorce en date du 2 juin 2010, le juge aux affaires familiales d'Evry a attribué préférentiellement le domicile conjugal à Mme [M].
Par un arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme [M]. Par jugement du 16 juillet 2018, le juge aux affaires familiales d’Evry a : -déclaré recevable la demande de partage judiciaire formée par Mme [M] ; -ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ; -renvoyé les parties devant Maître [D] [F], notaire à [Localité 20], afin de procéder au partage de l'indivision existant entre les parties ; -commis le Juge cabinet M pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés, -débouté M. [K] [B] de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Il a -fixé à 950 € par mois le montant de l’indemnité mise à la charge de Mme [M] pour son occupation du bien indivis depuis le 15 mai 2008 jusqu’au jour du partage ou de sa libération des lieux ; -débouté pour le surplus M. [B] ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le par Maître [D] [F], notaire à [Localité 20], le 24 février 2022.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :
-le déclarer bien fondé en ses demandes ; -débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; -constater la renonciation de Mme [M] à la jouissance et à l'attribution préférentielle du bien indivis ; -ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis à M. [B] en contrepartie du paiement d’une soulte à Mme [M] ; -dire que le notaire devra faire réévaluer la valeur foncière du bien au jour le plus proche du partage ; -dire que les frais engendrés par le nettoyage lié à la libération du bien seront mis à la charge de Mme [M] ; -dire que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à l’indivision post-communautaire d’un montant de 950 € par mois est due depuis l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2008 jusqu’au jour du partage faute de libération complète des lieux de tout occupant et de tout meuble ; -dire que le notaire devra par conséquent actualiser le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] jusqu’au jour du partage faute de libération complète des lieux de tout occupant et de tout meuble ; -condamner Mme [M] pour dégradation du bien à hauteur de 40 000 € et dire qu’elle est redevable de cette somme au profit de l’indivision ; -dire que cette somme devra être actualisée en fonction d'une nouvelle estimation du bien au jour le plus proche du partage et que les sommes venant en diminution de la valeur foncière viendront en soustraction des sommes réclamée par Mme [M] en sus des 40 000 € -dire que la valeur vénale du véhicule est fixée à 4 800 € ; -dire que Mme [M] doit payer à la communauté une indemnité pour jouissance du véhicule commun à hauteur de 30 € par mois pour la période de mai 2008