PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 23/00131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 11]

N° minute : 1216-2024

Références : R.G N° N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVCF

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

Société [23]

C/

Mme [O] [R]

S.A. [20]

Société [18]

Société EDF SERVICE CLIENT

Société [19]

Etablissement TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

Mme [F] [R]

M. [M] [R]

Mutuelle [24]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

Société [23] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Pierre CALLET de la SCP SCP MONNOT - CALLET, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Madame [O] [R] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] comparante représenté par Maître Rudy OSSIBI, avocat au barreau de l'Essonne

S.A. [20] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [18] Chez [27] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT Chez [22] [Adresse 26] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [22] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES [Adresse 6] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Madame [F] [R] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 14] non comparant, ni représenté

Mutuelle [24] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 03 juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2023, Madame [O] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 juin 2023, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [O] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 août 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 septembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023 . Le dossier a été transmis au greffe le 12 octobre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024 à la demande de Madame [O] [R] dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle, à la demande de la SCI [21] souhaitant intervenir volontairement en sa qualité de bailleur, l’AGIM étant son mandataire, et pour régularisation de la convocation de la [24]. A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue. A l’audience, la SCI [21], représentée pa r son conseil, se réfère à ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience et expose qu’elle est la bailleresse de Madame [O] [R], l’AGIM étant sa mandataire, et qu’elle conteste la bonne foi de Madame [O] [R], faisant remarquer que la créance de loyer représente 70 % de son endettement. Elle actualise sa créance à la somme de 16 984 € au 31 mai 2024. Elle indique que les loyers ne sont pas payés depuis le mois de mai 2021 et que seules les APL sont versées. Concernant sa situation, elle est au chômage depuis 2015 mais elle ne justifie pas des démarches qu’elle a effectuées pour trouver un emploi, ce qui laisse supposer qu’il y a une volonté de ne pas payer ses dettes. Le contrat de travail à durée déterminée produit est un point positif mais est tardif. Le juge du bail a été saisi et a ordonné un retrait du rôle dans l’attente de la décision sur le surendettement. Madame [O] [R] invoque l’indécence du logement pour expliquer l’absence de paiement. Il y a eu une visite de la Mairie et des devis ont été établis en décembre 2023, des travaux ont pu commencer récemment. A cette audience, Madame [O] [R], représentée par son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, se réfère à ses conclusions en défense déposées à l’audience et présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a signé un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de vendeuse chez [25] et qu’elle perçoit à ce titre 1 300 € bruts par mois, soit 1 000 € nets depuis le 28 mai mais qu’en conséquence, elle ne percevra plus le