11ème chambre G, 30 mai 2024 — 22/00570

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — 11ème chambre G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Mai 2024 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 22/00570 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLIL

JUGEMENTDE LIQUIDATION

AFFAIRE :

[H] [F] [S]

C/

[G] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

Jugement rendu le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [F] [S] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]

représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS (A0150)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] - [Localité 4]

représenté par Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte reçu le 4 septembre 1998, par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 23] (91), Mme [H] [E] [C] [F] et M. [G] [D] [Z] [S] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un immeuble, situé à [Localité 17] (91), figurant au cadastre sous les références section AE, n°[Cadastre 10], [Adresse 8], 6a 27ca pour un prix de 1 480 000 francs, financé par un prêt de 1 000 000 francs, et par un apport personnel à hauteur de 480 000 francs.

Mme [H] [E] [C] [F] et M. [G] [D] [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Essonne), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 7 juin 1999, par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 23] (91). Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec l’exclusion par le futur époux des biens suivants ou ceux qui s’y substitueront : *compte titre, n°[XXXXXXXXXX07] (700 Eurotunnel et 160 Schlumberg), *compte [15] n°[XXXXXXXXXX012], créditeur de la somme de 14 891francs, *compte [26] n°[XXXXXXXXXX011], créditeur de la somme de 20 410 francs, ouverts au [16], agence [Localité 18] (Nord) Etant précisé que cette exclusion de communauté a eu lieu sans récompense au profit de cette dernière.

Par ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a :

-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; -annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ; -rappelé que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; -constaté que les époux résident séparément ; -attribué à Mme [H] [F] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours, pendant la durée de la procédure ; -dit que Mme [H] [F] devra payer les charges afférentes au logement familial, en ce compris la taxe d'habitation, ainsi que les deux prêts immobiliers d'un montant de 1323, 50 euros et 166, 67 euros ; -dit qu'un délai de six mois sera octroyé à l'époux à compter de la présente ordonnance pour quitter le domicile ; -attribué à M. [G][S] la jouissance à titre gratuit des véhicules Volvo V 40 et Volvo XC 40 ; -dit que l'impôt sur les revenus fait l'objet d'une déclaration commune, chaque époux payant au prorata de ses revenus ; -dit que la taxe foncière du domicile conjugal est partagée par moitié entre les époux.

Par jugement du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux. Il a notamment : -invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; -dit qu'en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l'autre en partage devant le juge aux affaires familiales ; -fixé au 27 octobre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; -rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022, Mme [H] [F] a fait assigner M. [G] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry en liquidation partage de la communauté, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 25 juillet 2023, de voir :

-débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -fixer sa dette à l’égard de la communauté à la somme de 6 035, 52 €, au titre du remboursement du prix de la chaudière équipant son bien propre ; -fixer la créance