CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00669

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 23/00669 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKD6

N° de minute : 24/504

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Me BEKEL 1 FE à URSSAF

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE D126 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [J] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2022, un agent assermenté de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a procédé à un contrôle des salariés occupés dans la boulangerie exploitée par la société [4].

Le 18 janvier 2023, à l’issue de la période contradictoire, une lettre d’observations a été adressée à la société [4] aux termes de laquelle l’inspecteur du recouvrement notifiait à cette dernière un redressement forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu’à l’annulation des réductions générales de cotisations au titre du mois de septembre 2022.

Par un courrier du 4 avril 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 15 649 €, dont 10 995 € en cotisations et contributions de la sécurité sociale, 3973 € de majorations de redressement et 681 € de majorations de retard.

Le 3 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2023.

Par une décision du 6 octobre 2023, notifiée à la société [4] le 23 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours ainsi formé et confirmé le redressement litigieux.

Par une requête du 13 novembre 2023, la société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.

La société [4], représentée par son conseil, sollicite oralement que le montant du redressement qui lui a été notifié soit divisé par deux.

Au soutien de sa prétention, la [4], se référant expressément aux termes de son recours devant la commission de recours amiable, fait valoir que le travail dissimulé retenu n’est pas établi concernant la personne trouvée dans le laboratoire, s’agissant de son gendre, Monsieur [S] [G], qui se préparait un sandwich pour déjeuner, alors qu’il est cadre informaticien en CDI dans une autre société, et qui n’était donc pas en situation de travail. La société [4] admet en revanche qu’il puisse être considéré que l’autre personne, qui servait et encaissait et qui a pris la fuite lors du contrôle inopiné, était en situation de travail. La société [4] en déduit que le travail dissimulé n’est caractérisé qu’à l’égard d’une personne et sollicite, en conséquence, la division par deux du montant du redressement opéré.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 5 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la [4] recevable mais mal fondé ; Confirmer la décision de recours amiable du 6 octobre 2023 ; Accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France ; Condamner la société [4] au paiement des cotisations, soit 14 968 euros, et des majorations de retard, soit 681 euros, au titre de la période du mois de septembre 2022 ; Délivrer à l’Union une copie exécutoire de la décision rendue ; Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Ile-de-France rappelle les termes de sa lettre d’observations du 10 janvier 2023, et de la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023. Elle observe que les propos du gérant ont changé à chacune de ces étapes, ce dernier n’ayant évoqué la présence de son gendre que tardivement. L’URSSAF observe néanmoins que la [4] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait de son gendre, puisqu’il a fui la boulangerie avant la fin du contrôle, et ne rapporte aucun élément permettant de contester qu’il se trouvait en situation de travail lorsque les agents ont procédé au contrôle inopiné du 5 septembre 2022. Elle relève au surplus que l’effectif moyen de la société est de 4 salariés, ce qui coïncide avec les constats effectués lors du contrôle, 4 personnes étant alors présentes, dont 2 seulement étaient salariées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées par les parties, conformément à