CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/00202

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 22/00202 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSSV

N° de minute : 24/494

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par son agent audiencier, Madame [U] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, auquel était joint un certificat médical initial daté du 14 avril 2021, faisant état d’une dépression réactionnelle.

Cette pathologie a été instruite par la Caisse dans le cadre des maladies hors tableaux.

Le 9 août 2021, le médecin-conseil près la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [X] était inférieur à 25%, ce qui a entraîné le rejet, par la Caisse, du caractère professionnel de la maladie déclarée par le requérant.

Monsieur [F] [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Lors de sa séance du 8 décembre 2021, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité permanente prévisible à moins de 25% pour les motifs suivants: “assuré de 36 ans, conseiller vendeur automobile, licencié pour inaptitude qui a fait une demande de reconnaissance de maladie hors tableau pour dépression réactionnelle.

Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique ne retrouvant pas actuellement de symptômes d’épisode dépressif caractérisé et de l’ensemble des documents analysés”. La décision de la CMRA a été notifiée à Monsieur [F] [X] le 18 janvier 2022.

Suivant courrier recommandé du 15 mars 2022, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2022 et renvoyée à celle du 9 janvier 2023.

Par un jugement avant-dire droit du 13 mars 2023, le tribunal a notamment:

- ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ; - désigné le Docteur [L] [Y] pour y procéder, avec pour mission de dire si à la date du 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] présentait un taux d’IP prévisible d’au moins 25% en lien avec la pathologie “dépression réactionnelle” mentionnée sur le certificat médical du 14 avril 2021 ; - dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale; - réservé les dépens.

Le Docteur [L] [Y] a déposé son rapport le 6 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- le dire bien fondé en son action et en ses demandes ;

Par conséquent, - homologuer le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [L] [Y] en date du 03 décembre 2023 ; - juger que l’affection hors tableau “troubles dépressifs” déclarée selon certificat médical du 14 avril 2021, est bien en lien direct avec son travail et la dégradation de ses conditions de travail ; - enjoindre la Caisse à procéder au versement d’une rente d’incapacité permanente partielle, une fois que le taux aura été défini par le médecin conseil de la Caisse, à compter du 15 avril 2021.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] relève que l’expert judiciaire a évalué son taux d’incapacité prévisible au jour du dépôt de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle à plus de 25 %, et en déduit, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que son affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et le renvoi devant ses services pour examen des autres conditions de prise en charge.

Pour s’opposer à la prise en charge, à ce stade, de la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, la Caisse rappelle que les autres conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle doivent être appréciées par ses services, avant qu’une décision puisse être prise sur la prise en charge de la pde Monsieur [X] en qualité de maladie professionnelle hors tableau.

À l’issue des déba