CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00700

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 23/00700 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKSZ

N° de minute : 24/501

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de son épouse Madame [F] [O]

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [U] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2022, Monsieur [G] [Y], exerçant la profession de technicien cuiseur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, auquel était joint un certificat médical initial daté du 16 février 2022 constatant une « lombosciatique gauche, hernie discale ».

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier du 7 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [Y] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente (IP) de 8% à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 3 novembre 2022.

Monsieur [G] [Y] a contesté le taux d’incapacité permanente ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par un courrier du 21 février 2023.

Aux termes d’une décision du 13 juillet 2023, notifiée le 6 octobre 2023, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] à hauteur de 8 % incluant l’incidence professionnelle.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Monsieur [G] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [G] [Y], présent et assisté de son épouse, demande oralement au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie déclarée le 12 avril 2022 et consolidée le 3 novembre 2022.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que ce taux d’incapacité permanente est faible au regard des douleurs et séquelles qu’il conserve de sa maladie professionnelle, lesquelles nécessitent des aménagements de son poste de travail, et produit des ordonnances de son médecin-traitant datées de 2024.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses.

Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [Y], la Caisse rappelle que tant le médecin-conseil que la CMRA ont évalué son taux d’incapacité à hauteur de 8 %, et que ce taux s’impose en conséquence à elle.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.

Quant aux aptitudes, il s'agit des faculté