Service de proximité, 19 juillet 2024 — 22/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[X] c/ Société EASYJET

MINUTE N° DU 19 Juillet 2024

N° RG 22/01307 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OE6K

Grosse délivrée à Me RIFFAUT Expédition délivrée à Me ZUCCARELLI le

DEMANDERESSE:

Madame [E] [X] née le 07 Octobre 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 29 mars 2022, Madame [E] [X] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens el l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.

A cette audience, Madame [E] [X] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 13 août 2021 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 5]. Elle indique que le vol n° U2 1606 reliant [Localité 3] à [Localité 5] le 13 août 2021 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Qu’elle n’a été informée du retard de son vol qu’une fois à l’aéroport et qu’il lui a été indiqué que ce dernier ne pourrait partir que le lendemain soit plus de 15 heures après l’horaire initialement prévu et sans qu’aucune explication sur les raisons du retard ne lui soit donnée. Qu’elle considère ainsi avoir subi une annulation de vol et que celle-ci lui ouvre droit à une indemnisation sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement CE. Qu’elle considère que la résistance abusive de la société EASYJET est définie par la contrainte pour la requérante d’avoir dû intenter une action en justice pour faire valoir ses droits et que le refus d’indemnisation qu’elle lui a opposé n’est nullement justifié. Qu’elle sollicite par conséquent la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI sollicite que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé et non annulé et reprogrammé le lendemain comme en atteste la fiche d’irrégularité. Que pour bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article 6 du Règlement CE il faut que le passager ait voyagé sur le vol litigieux ce qui en l’espèce n’est pas le cas puisqu’il apparaît sur l’extrait des données de la réservation des passagers la mention « NS » qui indique que la requérante n’a pas voyagé sur le vol retardé. Que Madame [E] [X] ne rapporte pas la preuve que la société EASYJET a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus et que cette dernière n’a fait dans le cadre de sa défense qu’appliquer les dispositions du Règlement CE et qu’elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfai