Service de proximité, 19 juillet 2024 — 22/01812

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[M], [H], c/ S.A. AIR FRANCE

MINUTE N° DU 19 Juillet 2024

N° RG 22/01812 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHQG

Expédition délivrée à Me RIFFAUT à Me FOURQUET le

DEMANDEURS:

Madame [F] [M] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [H] [M] né le 24-07-2018 à [Localité 10] née le 13 Janvier 1984 à [Localité 5] (77) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Lucille ROMERO, avocate au barreau de NICE

Monsieur [C] [H] né le 16 Novembre 1988 à [Localité 6] (06) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Lucille ROMERO, avocate au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 mai 2022, Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] et Monsieur [C] [H] ont fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.

A cette audience, Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] représentée par Maître [K] RIFFAUT modifie les demandes formulées dans sa requête initiale et sollicite les sommes suivantes : 250,00 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’ils ont réservé auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE un vol le 22 octobre 2018 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 9], que leur vol AF 6233 a été annulé, qu’ils n’ont été réacheminés que le lendemain et ont ainsi atteint leur destination finale avec un retard de plus de 13 heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Qu’ils ont fait appel à la société AIR HELP afin d’obtenir auprès de la société AIR FRANCE le versement de l’indemnité prévue par le Règlement CE mais que cette dernière n’a fait droit à leur demande que partiellement en leur versant la somme de 500,00 euros. Qu’elle maintient la demande d’indemnisation concernant son fils [Y] [H] [M] au motif que ce dernier disposait d’une réservation confirmée sur le vol, même s’il voyageait gratuitement en raison de son jeune âge et qu’il a inévitablement subi les désagréments résultant de l’annulation et du retard du vol. Et que les dispositions de l’article 3 du Règlement CE visant les passagers en possession d’un billet émis dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux sont en l’espèce parfaitement applicables et que c’est la raison pour laquelle l’indemnisation sollicitée est due.

La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître [P] FOURQUET sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité des leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 6 000,00 euros en raison du caractère abusif de leur action ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que par courrier en date du 5 juillet 2021, elle a informé le conseil des demandeurs qu’une indemnisation leur avait été accordée à la suite de l’annulation de leur vol et que le montant de cette indemnisation a été versé à la société AIR HELP. Qu’elle s’est par conséquent libérée de son obligation d’indemnisation à l’égard des demandeurs.