Service de proximité, 19 juillet 2024 — 22/02535

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[L], [G] c/ Société EASYJET EUROPE

MINUTE N° DU 19 Juillet 2024

N° RG 22/02535 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLVA

Expédition délivrée à Me MOCKEL à Me [K] le

DEMANDEURS:

Monsieur [U] [L] né le 20 Août 1977 à [Localité 5] (06) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [G] née le 16 Juillet 1978 à [Localité 7] (77) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] (AUTRICHE)

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 juin 2022, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [G] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement50,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens.A titre subsidiaire, d’ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [G] représentés par Maître Sandy MOCKEL maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 1er décembre 2019 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 8]. Ils indiquent que le vol n° EZY 4541 reliant [Localité 6] à [Localité 8] le 1er décembre 2019 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître [H] [K] ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [G] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 8] le 1er décembre 2019.

Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 6] [Localité 8] pour cette date.

En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats qui ne mentionnent pas la date complète, ne sauraient être suffisantes car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 8] le 1er décembre 2019, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Monsieur [U] [L] et Madame [N] [G] seront par conséquent déboutés de l’intégr