CTX Protection sociale, 3 juillet 2024 — 22/00232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024
N° RG 22/00232 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJIB
N° Minute : 24/00874
AFFAIRE
[U] [P]
C/
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1622
DEFENDERESSE
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] a exercé tour à tour une activité salariée et indépendante. Suite à sa demande du 20 juillet 2019, il a sollicité de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France la liquidation de sa pension vieillesse. Par courrier du 14 novembre 2019, il lui a été précisé que ne totalisant que 163 trimestres sur les 165 requis, il ne pourrait obtenir qu’une retraite au taux minoré de 48,75 %. Maintenant sa demande, une retraite provisoire lui a été notifiée le 19 décembre 2019. Le 14 octobre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de régularisation de sa carrière du 22 décembre 1972 au 31 décembre 1976, et de 2018 à 2019, avant de saisir ce tribunal suivant requête du 9 février 2022.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] [P] demande de : - constater que la CNAV a retenu un nombre de trimestres cotisés erronés et minoré à tort sa pension de retraite, - constater qu’il a bien cotisé 170 trimestres et aurait dû bénéficier d’une surcote de pension de retraite, En conséquence, - ordonner à la caisse de procéder au recalcul de sa pension, - ordonner à la caisse de lui verser un rappel de pension de retraite avec effet rétroactif au 1er août 2019, - ordonner à la caisse de faire diligence auprès de l’AGIRC-ARCO afin que ces trimestres complémentaires soient pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire, - condamner la caisse à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour le préjudice subi par lui, - condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 €.
Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de : - juger que la caisse a procédé à la régularisation du compte “cotisations- salaires” de M. [P] et à la révision de sa pension de retraite vieillesse à taux plein, - confirmer la notification de retraite du 4 mars 2024, - débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur la carrière de salarié de M. [P]
M. [P] demande la validation d’un trimestre sur les années 1973, 1974 et 1976, expliquant avoir des éléments probants et concordants justifiant du versement des cotisations et avoir reçu une rémunération brute supérieure au seuil requis pour la validation d’un trimestre.
La caisse s’y oppose, faisant valoir que les revenus cotisés ne permettaient pas la validation d’un trimestre pour les périodes concernées.
L’article L.241-3 du code de la sécurité sociale pose le principe de la couverture des charges de l’assurance vieillesse, indépendamment des contributions de l’Etat, par une contribution.... et des cotisations assises sur les rémunérations.
En application de l’article L. 351-2, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
L’article R. 351-1 précise : Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales..., de l’âge atteint par l’intéressé et du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
La seule exception à ce principe est posée par l’article R.351-11 du même code, pour le cas où les cotisations n’ont pas été versées, mais lorsque l’assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse.
L’article R.351-9 en son dernier alinéa ajoute que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croiss