CTX Protection sociale, 3 juillet 2024 — 23/02015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024
N° RG 23/02015 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34H
N° Minute : 24/00877
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judidciaires [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 octobre 2023, la SARL [4] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 26 septembre 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 1 112 € correspondant à des cotisations de février à avril 2023.
L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de la société aux frais de signification de 66,92 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 9 février 2024, la SARL [4] n’a pas été représentée à l’audience.
DISCUSSION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 26 avril et 2 juin 2023 que la société ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 26 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 1 112 €,
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens, incluant les frais de signification de 66,92 €. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,