2ème Chambre, 18 juillet 2024 — 23/03807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 18 Juillet 2024
N° RG 23/03807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4N
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [C] [X] [J], [K] [V]
C/
S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le : A l’audience du 18 juin 2024,
Nous, Julia VANONI, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] [X] [J] 32 Bis rue de l’Etang 25560 FRASNE
Madame [K] [V] 32 Bis rue de l’Etang 25560 FRASNE
représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
DEFENDERESSES
S.A AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES 92 Avenue de Paris 78000 Versailles
défaillante
BTP Prévoyance du Groupe PRO BTP 7 rue du Regard 75006 PARIS
défaillante
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance au 2 juillet 2024, prorogé au 18 juillet 2024 après avis donné aux parties.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2015, alors qu’il circulait à moto-cross, M. [I] [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Bouafle (78), impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’action en réparation de M. [I] [X] [J], estimant qu’il avait commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement précité et a reconnu le droit à indemnisation de M. [I] [X] [J], dans la limite de 40 %. Cette même décision a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage et à son épouse, Mme [K] [V], agissant en qualité de victime indirecte, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son propre dommage.
L’expert judiciaire, le docteur [W], a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Les parties ne s’accordant toutefois pas, sur la base de cette expertise, sur la réparation des préjudices subis par M. [I] [X] [J] en suite de l’accident, il a fait assigner devant ce tribunal, par actes extrajudiciaires des 21 et 25 avril 2023, aux côtés de son épouse, Mme [K] [V] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, organisme de sécurité sociale dont il relève, la SA Axa France Iard aux fins de liquidation définitive de ses préjudices.
Par ailleurs, M. [X] [J] et Mme [K] [V] ont fait assigner devant le tribunal l’organisme de mutuelle et de prévoyance dont il relève, la Pro BTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/2577.
Au cours de l’instruction de l’affaire et par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, M. [I] [X] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande mais entend voir l’indemnité provisionnelle à lui régler limitée à la somme de 195 000 euros. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 4 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/3807 et 24/2577, en suite de l’assignation en intervention forcée que la victime a fait délivrer à la mutuelle dont il relève, la Pro BTP.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit de M. [I] [X] [J] à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 4 juin 2015, dans la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel susvisé, ne fait l’o