CTX Protection sociale, 3 juillet 2024 — 21/01702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024

N° RG 21/01702 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W72W

N° Minute : 24/00872

AFFAIRE

[M] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [M] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 octobre 2021, Mme [M] [I] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail prescrits à compter du 6 septembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont pu émettre leurs observations.

Mme [M] [I] demande au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise médicale, expliquant que son état ne lui permettait pas de reprendre son travail.

En réplique, aux termes de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE sollicite du tribunal de : -confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, -débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [I] aux dépens sur le fondement de l'article 695 et 696 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail…

En application de l'article L.433-1, une indemnité journalière est versée... pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.

Il se déduit de ces taxtes que l'incapacité de travail s'analyse au regard de l'incapacité de tout travail, et non l'incapacité à reprendre son ancient poste de travail.

Enfin, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a alors lieu soit à guérison sans séquelles, soit stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.

En l'espèce, Mme [I] sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Elle reproche à l'expert désigné dans le cadre de l'expertise de ne pas l'avoir ausculté. En outre, elle soutient que son état ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle.

La caisse soutient que l'avis de l'expert, comme l'avis de la commission, justifient la fin de l'indemnisation de Mme [I].

Il ressort des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse avait déjà, avant l'expertise, conclu à un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail. considérant l'assurée apte à l'exercice d'une activité salariée.

La caisse produit aux débats le rapport d'expertise du Dr [L], qui a rempli sa mission d'expertise le 30 avril 2021. Aux termes de son rapport, il conclut que compte tenu de l'ensemble des documents médicaux vus, il y a lieu de considérer qu'à la date du 28/03/2021 Mme [I] [M] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

L'avis de l'expert confirme donc l'avis du médecin-conseil de la caisse.

La commission de recours amiable composée de deux médecins a confirmé cette décision en sa séance du 6 octobre 2021 et en a conclu que l'avis de l'Expert, net, précis et sans équivoque, s'impose à l'assuré comme à la Caisse.

En outre, le tribunal constate que l'expertise ayant été réalisée sur pièces, ce qui est tout à fait régulier, il n'est pas étonnant, contrairement à ce qu'affirme Mme [I], que cette dernière