CTX Protection sociale, 3 juillet 2024 — 23/00343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024
N° RG 23/00343 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHOI
N° Minute : 24/00876
AFFAIRE
URSSAF
C/
[U] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a reçu signification le 10 février 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 15 913 € de cotisations et majorations de retard, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. Elle a formé opposition le 17 février 2020 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de : - déclarer recevable mais mal fondée le recours introduit par Mme [O], - prendre acte de ce que la concluante renonce aux sommes réclamées par la mise en demeure du 5 novembre 2019, faute de pouvoir en produire l’accusé de réception, - valider la contrainte pour 4 190 € de cotisations et 518 € de majorations de retard, - condamner Mme [O] à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 €.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] [O] requiert de voir : - annuler la contrainte en litige, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera observé que la caisse, ne pouvant justifier de l’envoi à Mme [O] de la mise en demeure du 5 novembre 2019 portant sur le 3ème trimestre 2019, limite sa demande en paiement au seul 4ème trimestre 2019.
Sur ce dernier, Mme [O] fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir déduit de son compte des versements de 6 000 € opérés durant le 2ème trimestre 2019.
La caisse rétorque que la contrainte ne porte pas sur cette période et que c’est à Mme [O] de démontrer les paiements qu’elle allègue.
La contrainte signifiée le 10 février 2023, objet de la contrainte, n’est plus contestée que pour la période du 4ème trimestre 2019 qui correspond à des cotisations réclamées par mise en demeure du 13 février 2020.
En matière d’opposition à contrainte, l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1353 du code civil.
En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La caisse fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet des contraintes définitivement dues à ce jour et des règles d'imputation des paiements, décompte reprenant notamment les paiements effectués par ou pour Mme [O] dans le respect des dispositions en matière d’imputation de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale .
A la lecture de ce décompte, force est de constater qu’aucun paiement n’est intervenu le premier semestre 2019, paiement qui s’il avait été fait, n’aurait de toute façon pas pu être imputé pour la période du 4ème trimestre 2019.
En face, Mme [O] n’apporte aucune justification des dits paiements de sorte que sa contestation ne peut qu’être rejetée. La contrainte sera donc validée à hauteur de 4 190 € de cotisations et 518 € de majorations de retard.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de -France le 10 février 2023 à Mme [U] [O] pour un montant de 4 190 € de cotisations et 518 € de majorations de retard,
DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 €.
Et le présent jugement est signé par