CTX Protection sociale, 3 juillet 2024 — 20/01524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024

N° RG 20/01524 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBYZ

N° Minute : 24/00866

AFFAIRE

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 18 septembre 2019, Mme [Y] [L], salariée de la société [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2019. Elle a joint un certificat médical initial du 18 septembre 2019. Le 13 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, dans un premier temps, n'a pas rendu de décision explicite. Par courrier envoyé le 29 septembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La commission de recours amiable a par la suite, le 9 octobre 2020, rejeté expressément le recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

La société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, à titre principal pour absence de matérialité du fait accidentel, et à titre subsidiaire, pour non-respect du contradictoire.

En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6] demande au tribunal de reconnaître la matérialité de l’accident, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident

Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce, la société soutient qu'il n'y a pas de preuve de la survenance d'un fait accidentel. Elle précise que Mme [L], salariée de la société [4] depuis 2001, n'effectuait aucune tâche particulière ou nouvelle et argue de la tardiveté des déclaration d’accident et constatations médicales, celles-ci ayant eu lieu quatre jours après l’accident allégué. Elle invoque enfin l’absence de témoin du fait accidentel allégué ainsi que l’inexistence de présomptions graves, précises et concordantes et précise avoir assorti la déclaration d’une lettre de réserves.

La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle affirme que dans le cadre de l’instruction, Mme [N], collègue des Mme [L], fut avisée de l’accident le jour même de sa survenance, qu’il n’y avait aucun responsable sur site le jour de l’accident, un samedi et que l’assurée explique avoir averti sa chef dès le lundi matin. Enfin, les mentions portées sur la déclaration d’accident sont corroborées par le certificat médical initial et la société n’apporte aucun élément probant de nat