Chambre JEX, 7 juin 2024 — 23/05952
Texte intégral
07 Juin 2024
RG N° 23/05952 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOMW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [W] [F] [Y]
C/
Madame [N] [R] [B] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [W] [F] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [R] [B] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 octobre 2023, dénoncé à Mme [Y] [W] [F] le 11 octobre suivant, Mme [B] [N] veuve [J] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE AG [Localité 3], pour avoir paiement de la somme totale de 8882,98 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 4 août 2023. Cette saisie-attribution a été infructueuse.
Par assignation du 10 novembre 2023, Mme [Y] [W] [F] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [B] [N] veuve [J] aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 9 février 2024.
A cette audience, Mme [Y] [W] [F] est représentée par son avocat, qui développe oralement ses conclusions écrites déposées le même jour, aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de : - annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 11 octobre 2023 et le PV de saisie-attribution du 5 octobre 2023 - juger que le coût de ces actes seront mis à la charge de Mme [B] [N] veuve [J] - déclarer non avenu à son égard le jugement réputé contradictoire du 4 août 2023 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency - condamner la défenderesse à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens A titre subsidiaire : - déclarer irréguliers les actes de saisie-attribution et de dénonciation de celle-ci - juger que le coût de ces actes seront mis à la charge de Mme [B] [N] veuve [J] - condamner la défenderesse à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [Y] [W] [F] justifie avoir notifié à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 janvier 2024, dans la perspective de l'audience du 9 février 2024, ses conclusions prises en suite de son assignation, avec les pièces numérotées de 1 à 7 communiquées suivant bordereau.
Elle soutient que le jugement du 4 août 2023 qu'elle a pu se procurer auprès du commissaire de justice instrumentaire, rendu après son départ d'un logement qu'elle partageait avec son compagnon d'où elle avait donné congé et restitué les clés suivant PV de constat des lieux, mentionne l'adresse du bail où elle ne résidait plus et ne lui a jamais été signifié, de sorte qu'il n'est pas exécutoire à son encontre, que les actes de saisie-attribution et de dénonciation sont nuls et que ledit jugement est non avenu à son égard.
Subsidiairement, elle conteste la régularité du PV de saisie-attribution qui ne mentionne pas son adresse actuelle, et estime erroné le décompte de créance à son encontre au regard des dispositions du jugement en principal, intérêts et frais.
Mme [B] [N] veuve [J], assignée à personne pour l'audience du 9 février 2024 et qui a en outre reçu notification des conclusions de la demanderesse en vue de cette audience, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur l'intérêt à agir :
Au regard de l'article 31 du code de procédure civile, malgré le caractère infructueux de la saisie-attribution, Mme [Y] [W] [F] justifie d'un intérêt à agir aux fins de voir déclarer non avenu le jugement fondant les poursuites et la mesure d'exécution nulle, ainsi qu'en contestation de la créance invoquée comme ne satisfaisant pas aux dispositions de la décision de justice invoquée par le créancier poursuivant.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution et tendant au caractère non avenu du jugement :
L'article L211-1 du code des procédures