Référés, 26 juin 2024 — 24/00368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 26 juin 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5Y

Code NAC : 72I

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée C/ Monsieur [X] [C] Madame [V] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non représentés

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 ***ooo§ooo***

Par acte d'huissier du 18 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner devant ce tribunal [X] [C] et [V] [H], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

Condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [X] [C] à payer au demandeur la somme de 5.708,72 € avec intérêt légal à compter des mises en demeure du 11 janvier 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17/3/67 ; Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du Code civil ; Les condamner solidairement à 3.500 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;

Régulièrement assignés, [X] [C] et [V] [H] n'ont pas constitué avocat ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;

Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale” ;

Et en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965