Chambre Sociale, 16 juillet 2024 — 20/00662
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 juillet 2024
N° de rôle : N° RG 20/00662 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EH7F
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD
en date du 22 novembre 2017
Code affaire : 89F
A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
APPELANT
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par M. [C] [T] ([12]) en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [D]
INTIMEES
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 11] - [Localité 4]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
[10], sise [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
SCP [J] [P], sise [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
SOCIETE [13], sise [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Juillet 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 16 juillet 2024.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D], alors agent de sécurité au sein de la SAS Clinique de [Localité 14], a été victime le 14 novembre 2014, d'un accident du travail et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 novembre 2017, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Statuant sur l'appel de M. [U] [D] formé par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, la présente cour a, par arrêt du 2 octobre 2018, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a :
- mis hors de cause la société [13]
- dit que l'accident survenu le 14 novembre 2014 à M. [U] [D] est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- sursis à statuer sur la demande d'expertise et de majoration de la rente ou du capital qui sera ultérieurement versée par la caisse
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction après la consolidation de M. [U] [D]
- radié l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente
Par courrier du 19 mai 2020, M. [U] [D] a sollicité la réinscription au rôle en justifiant de ce qu'il était consolidé avec un taux d'IPP de 40% et a repris ses conclusions antérieures qui visaient au principal à voir fixer au maximum la majoration de la rente ou le capital qui sera versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et voir ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer ses chefs de préjudice.
La SA [10] a également repris ses demandes précédemment formées à titre subsidiaire par les conclusions du 1er juin 2018, tendant à voir la cour, au principal :
- se déclarer incompétente matériellement au profit du tribunal de grande instance de Montbéliard
- dire la décision à intervenir opposable en sa qualité d'assureur
- ordonner sa mise hors de cause
- déclarer irrecevable toute demande formulée son encontre,
- à titre subsidiaire, dire que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations prononcées
Selon conclusions visées le 13 octobre 2020 , la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demandait pour sa part à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remettait à sa sagesse pour fixer le montant de la majoration de la rente et les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale
- à titre principal, condamner l'assureur venant en garantie de l'employeur au paiement de toutes les sommes que la caisse devra avancer du fait de cette reconnaissance, à tout le moins déclarer la décision commune et opposable à l'assureur
- à titre subsidiaire, condamner l'assureur venant en garantie de l'employeur au remboursement de toutes les sommes que la caisse devra avancer du fait de cette reconnaissance, à tout le moins déclarer la décision commune et opposable à l'assureur
La SCP [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 14], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 juin 2020, ne comparaissait pas.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour a :
- fixé à son maximum le montant de la majoration de rente versée à M. [U] [D]
- ordonné une expertise confiée au docteur [W] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de