Chambre Sociale, 16 juillet 2024 — 22/00596

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 juin 2024

N° de rôle : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP53

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 25 février 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [A] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

INTIMEE

Association FRANCE VICTIMES NORD FRANCHE COMTE D'INFRACTIONS (AIAVI), sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Juin 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [A] [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2001 en qualité de responsable de 1'Association d'aide aux victimes, accès au droit et médiation (AVADEM) basée à [Localité 3].

Suite à la suppression de la subvention jusqu'alors versée par la ville de [Localité 3], le ministère de la justice a souhaité que l'association intercommunautaire d`aide aux victimes d'infractions (AIAVI) se rapproche de l`AVADEM (dont le ressort était celui des TGI de Montbéliard et Vesoul) afin d`envisager une fusion et un traité de fusion absorption a été conclu le 23 juin 2016 entre les deux associations, le contrat de Mme [A] [Y] étant alors repris par l'association AIAVI, au poste de directrice adjointe, en charge du bureau de [Localité 3].

Mme [A] [Y] a été placée en arrêt maladie du 11 septembre 2018 au 6 janvier 2019 puis a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 18 mars 2019. La salariée a ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2019.

Par lettre recommandée du 29 mars 2019, Mme [A] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant et a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel par pli recommandé du 29 avril 2019, avec dispense d'effectuer son préavis.

La lettre de licenciement vise un non respect des consignes données, le constat de nombreux manquements dont il est donné l'exemple de la non transmission au parquet de trois dossiers de 2015 retrouvés sur son bureau lors du déménagement, et enfin le fait qu'en dépit de son arrêt de travail la salariée soit venue au travail "pour procéder à des modifications sur les dossiers".

Contestant le bien fondé de son congédiement, Mme [A] [Y] a, par requête du 2 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir au principal dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et pour modification unilatérale de son contrat de travail, de frais de déplacement, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 25 février 2022, ce conseil a débouté Mme [A] [Y] de ses entières demandes et l'a condamnée à payer à l'AIAVI la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [A] [Y] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 12 septembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral

- condamner l'Association France Victimes Nord Franche-Comté (anciennement AIAVI) à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts de droit :

* 97 014,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 58 612,77 € en application du barème Macron

* 31 422,20 € à titre de dommages-intérêts en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail

* 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

* 1 136 € au titre des frais de déplacement

* 476,36 € à titre de paiement des heures supplémentaires

- condamner l'Association France Victimes Nord Franche-Comté à lui délivrer un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

- se réserver le droit de liquider l'astreinte

- condamner l'Association France Victimes Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

- condamner l'Association France Victimes Nord Franche-Comté aux entiers frais d'exécution forcée et aux dépens

Suivant conclusions du 20 novembre 2023, l'Association France Victimes Nord Franche-Comté demande à